Lois et règlements

2012, ch. 20 - Loi sur la passation des marchés publics

Texte intégral
Délégation
11(1)Le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B ou d’une entité de l’annexe 2 ou la personne qui a la responsabilité de faire les démarches pour l’entité peut déléguer à une autre personne l’une quelconque ou plusieurs des attributions qui lui sont conférées ou imposées par la présente loi.
11(2)La délégation se fait par écrit et l’instrument qui la constate indique les modalités et les conditions d’exercice des attributions déléguées.
11(3)La délégation peut autoriser le délégataire à subdéléguer les attributions à son subalterne et à imposer au subdélégataire des modalités ou des conditions d’exercice qu’il juge convenables en sus de celles prévues à la délégation.
11(4)Le délégataire ou le subdélagataire exerce toute attribution qui lui a été déléguée en respectant les modalités et les conditions d’exercice qui assortissent la délégation.
11(5)Le subdélégataire exerce toute attribution qui lui a été déléguée en respectant les modalités et les conditions qui assortissent la subdélégation.
2021, ch. 38, art. 13
Délégation
11(1)Le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité d’obtenir les biens et les services dont elle a besoin peut déléguer l’une quelconque ou plusieurs de ses attributions conférées par la présente loi.
11(2)La délégation se fait par écrit et l’instrument qui la constate indique les modalités et les conditions d’exercice des attributions déléguées.
11(3)La délégation peut autoriser le délégataire à subdéléguer les attributions à son subalterne et à imposer au subdélégataire des modalités ou des conditions d’exercice qu’il juge convenables en sus de celles prévues à la délégation.
11(4)Le délégataire ou le subdélagataire exerce toute attribution qui lui a été déléguée en respectant les modalités et les conditions d’exercice qui assortissent la délégation.
11(5)Le subdélégataire exerce toute attribution qui lui a été déléguée en respectant les modalités et les conditions qui assortissent la subdélégation.
Délégation
11(1)Le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité d’obtenir les biens et les services dont elle a besoin peut déléguer l’une quelconque ou plusieurs de ses attributions conférées par la présente loi.
11(2)La délégation se fait par écrit et l’instrument qui la constate indique les modalités et les conditions d’exercice des attributions déléguées.
11(3)La délégation peut autoriser le délégataire à subdéléguer les attributions à son subalterne et à imposer au subdélégataire des modalités ou des conditions d’exercice qu’il juge convenables en sus de celles prévues à la délégation.
11(4)Le délégataire ou le subdélagataire exerce toute attribution qui lui a été déléguée en respectant les modalités et les conditions d’exercice qui assortissent la délégation.
11(5)Le subdélégataire exerce toute attribution qui lui a été déléguée en respectant les modalités et les conditions qui assortissent la subdélégation.